1. Tout État Partie peut, par une communication écrite adressée au Secrétaire général, proposer des amendements au présent Accord. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les États Parties et au Bureau de l’Assemblée en demandant aux États Parties de lui faire savoir s’ils souhaitent qu’une conférence de révision des États Parties soit organisée pour examiner la proposition.
2. Si, dans les trois mois de la date de transmission de la communication par le Secrétaire général, la majorité des États Parties lui fait savoir qu’elle est favorable à une conférence de révision, le Secrétaire général demande au Bureau de l’Assemblée de convoquer une telle conférence à l’occasion de la session suivante, ordinaire ou extraordinaire, de l’Assemblée.
3. L’adoption d’un amendement qui ne peut être adopté par consensus nécessite une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants, étant entendu que la majorité des États Parties doit être présente.
4. Le Bureau de l’Assemblée informe immédiatement le Secrétaire général de tout amendement adopté lors de la conférence de révision.
5. Le Secrétaire général transmet les amendements adoptés lors des conférences de révision à tous les États Parties et États signataires.
6. Un amendement entre en vigueur pour les États Parties qui l’ont ratifié ou accepté soixante jours après que deux tiers des États qui étaient Parties à la date de son adoption ont déposé des instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général.
7. Un État qui devient Partie au présent Accord après l’entrée en vigueur d’un amendement en application du paragraphe 5 est réputé, dès lors qu’il n’exprime pas une intention différente :
a) Être partie au présent Accord ainsi amendé; et
b) Être partie à l’accord non amendé vis-à-vis de tout État Partie qui n’est pas lié par l’amendement.