1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties ou entre la Cour et un État Partie, portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.
2. Si le différend n’est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l’une des parties au différend, il est porté, à la demande de l’une ou l’autre partie, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée dans les paragraphes 3 à 6 du présent article.
3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres : chaque partie au différend en choisit un et le troisième, qui préside le tribunal, est choisi par les deux autres membres. Si l’une ou l’autre des parties au différend n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation de l’autre arbitre par l’autre partie, cette dernière partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désignation. À défaut d’accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du tribunal dans les deux mois qui suivent leur désignation, l’une ou l’autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de le choisir.
4. À moins que les parties au différend n’en décident autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure, et les frais sont supportés par les parties au différend, de la manière déterminée par le tribunal.
5. Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité, se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions du présent Accord et sur les règles de droit international applicables. Sa décision est définitive et s’impose aux parties.
6. La décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties au différend, au Greffier et au Secrétaire général.
Règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l' Accord - APIC