1. Les experts exerçant des fonctions pour la Cour se voient accorder les privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris lors des déplacements occasionnés par celles-ci, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :
a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux pendant l’exercice de leurs fonctions; cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leurs fonctions;
c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions;
d) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions par courrier ou par valise scellée, aux fins de leurs communications avec la Cour;
e) Exemption de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence de l’expert concerné;
f) Mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
g) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques;
h) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers dans l’exercice de leurs fonctions, telles que définies dans le document visé au paragraphe 2 du présent article.
2. Les experts en mission qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant qu’ils exercent des fonctions pour le compte de celle-ci et indiquant la durée de ces fonctions.