1. Les témoins jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire aux fins de leur comparution devant la Cour pour témoigner, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :
2. Les témoins qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est requise au siège de celle-ci et précisant la période pendant laquelle cette présence est nécessaire.
a) Immunité d’arrestation ou de détention;
b) Sans préjudice de l’alinéa d) ci-dessous, immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné;
c) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux au cours de leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution et témoignage devant la Cour;
d) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leur témoignage;
e) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers et des documents quelle qu’en soit la forme, aux fins de communications avec la Cour et les conseils à l’occasion de leur témoignage;
f) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers lorsqu’ils se déplacent pour les besoins de leur témoignage;
g) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.