Cooperación del Estado

Burundi

Burundi - Constitution 2005 (2018) FR

Article 278
La République du Burundi peut créer avec d'autres Etats des organismes internationaux de gestion et de coordination commune et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d'association ou de communauté avec d'autres Etats.

Article 279
Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les traités multilatéraux.

Estatuto de Roma

Artículo 86 Obligación general de cooperar

Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.