Autoridad nacional competente

Gran Ducado de Luxemburgo

Luxembourg - Constitution 1868 (2019) FR

Art. 37.

Le Grand-Duc fait les traités . Les traités n’auront d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois .

Les traités visés au Chapitre III, § 4, art . 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de «l’article 114, alinéa 2»3 . Les traités secrets sont abolis .

Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi .

Article 37
Règlement ministériel

14 . Habilitation - habilitation par règlement grand-ducal - exécution d’un traité

- anti-constitutionnalité

En vertu de l’article 37 alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc est investi du pouvoir de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures. Le privilège d’exécution des traités – et des lois - conféré par la Constitution au Grand-Duc constitue en même temps pour celui-ci une obligation dont il ne saurait se décharger sur un autre organe par voie de sub- délégation. En particulier, un règlement grand-ducal ne peut confier des mesures supplémentaires d’exécution à un règlement ministériel ou à un arrêté ministériel.

Estatuto de Roma

Artículo 87 Solicitudes de cooperación: disposiciones generales

1

(a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes. Éstas se transmitirán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba