''LIVRE III : DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION TITRE 1ER DES CRIMES CONTRE L' HUMANITE, CHAPITRE II: DU GENOCIDE''
ARTICLE 30: On entend par crime de génocide l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
(d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;